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27 avril 2025
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Clause de non-concurrence franchise franchisé jurisprudence 2025

Clause de non-concurrence : la réalisation d’actes préparatoires par le franchisé n’est pas synonyme d’exercice effectif d’une activité concurrente du franchiseur

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23-22.925

Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mars 2025, la Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel d’avoir jugé qu’un franchisé n’avait pas violé la clause de non-concurrence du contrat de franchise, dès lors qu’il s’était borné à réaliser des actes préparatoires en vue d’une activité concurrente.  

 

  1. Les faits : la résiliation par le franchiseur des contrats d’un multi-franchisé pour violation de l’obligation de non-concurrence

Un franchisé exploitant plusieurs centres de services à la personne avait conclu avec plusieurs contrats avec différentes sociétés d’un groupe spécialisé dans l’assistance à domicile (les franchiseurs). Ces contrats avaient été conclus par le dirigeant en qualité de représentant légal des sociétés franchisées mais également en son nom personnel, en qualité de « partenaire ». Le « Partenaire » était donc personnellement tenu de certaines obligations à l’égard du franchiseur, telles que l’obligation de non-concurrence.

Les franchiseurs ont résilié les différents contrats de franchise aux torts exclusifs du franchisé, en se prévalant d’une violation de l’obligation de non-concurrence et de loyauté.

Les franchiseurs du groupe ont ensuite assigné les sociétés franchisées afin de voir constater la résiliation aux torts du franchisé et d’être indemnisés.

Le franchiseur a alors prononcé la résiliation du contrat pour violation des clauses de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité. Les juridictions du fond ont jugé la résiliation infondée, décision confirmée sur ce point par la Cour de cassation.

 

  1. La solution retenue : en l’absence d’exercice effectif d’une activité concurrente, la clause de non-concurrence n’est pas jugée violée

Les Cours d’appel de Paris et Versailles ont rejeté les demandes des sociétés franchiseurs en considérant que des actes préparatoires tels que la constitution d’une société et le dépôt d’une marque n’établissaient pas l’exercice effectif d’une activité concurrente au moment de la notification de la résiliation du contrat de franchise.

A noter qu’un élément factuel plaidait en faveur du franchisé : celui-ci n’avait pas encore obtenu pour sa nouvelle société l’agrément nécessaire pour exercer l’activité réglementée de service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a également retenu un fait en particulier : les clauses de non-concurrence stipulées dans des contrats de franchise de durées différentes au bénéfice des sociétés franchiseurs du même groupe.

La Cour d’appel a considéré que « le jeu des clauses de non-concurrence des contrats de franchise n’ayant pas d’échéance commune » avait produit « l’effet d’une clause de non-concurrence post-contractuelle pendant près de 5 années au profit du groupe ».

La Cour considère ainsi que la clause de non-concurrence, opposée dans ce contexte, produisait une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d’entreprendre du franchisé.

La Cour de cassation a approuvé les arrêts des deux Cours d’appel.

Elle pose en principe que le franchisé peut « accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ».

Autrement dit, le simple fait de constituer une société, de déposer une marque, ou de préparer une nouvelle offre de services concurrents ne suffit pas à caractériser une violation contractuelle, en l’absence d’activité effective ou de captation de clientèle. 

Les actes préparatoires ne sont pas synonymes d’exercice effective d’une activité concurrente.

Avec ce critère de l’exercice effectif de l’activité concurrente, la Cour de cassation interprète strictement la clause de non-concurrence. Elle entend ainsi préserver la liberté d’entreprise du franchisé.

 

  1. Que doivent en retenir les franchisés ?

Le franchisé peut anticiper sa reconversion en réalisant des actes purement préparatoires, y compris dans un secteur concurrent, sans violer les stipulations contractuelles, sous réserve de l’absence d’exercice effectif de l’activité concurrente avant la fin du contrat.

C’est une marge d’anticipation utile pour un franchisé souhaitant préparer sa sortie du réseau, notamment en cas de non-renouvellement de son contrat de franchise ou de résiliation à échéance.

Toutefois, reste que certains actes préparatoires sont à éviter tant la frontière entre acte préparatoire et acte de démarchage de la clientèle est fine !

Il est recommandé par exemple d’éviter, avant la fin du contrat, d’informer la clientèle du changement d’enseigne à venir en leur communiquant les coordonnées de la nouvelle société.

Même si la simple information de la clientèle du changement d’enseigne n’est pas considérée comme une violation de l’obligation de non-concurrence, elle risque d’être jugée constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle.

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