Le droit au renouvellement du franchisé
Il n’existe pas de droit au renouvellement d’un contrat à durée déterminée même tacitement renouvelable. Seul l’abus du droit de ne pas renouveler peut être fautif et il se déduit des circonstances entourant la rupture.
Ce principe est classique et il trouve également à s’appliquer en matière de franchise. Et ce indépendamment de l’importance des investissements que le franchisé a pu réaliser pendant la durée du contrat.
👉 Rien ne permet au franchisé d’être certain qu’il pourra rester dans le réseau une fois le contrat arrivé à échéance.
La Cour de cassation nous le rappelle dans une décision de la chambre commerciale du 7 septembre 2022 (n°21-17.914).
Voici la teneur de l’arrêt en quelques lignes ainsi que l’infographie qui synthétise.
En 2013, FONCIA décide de restructurer son réseau de franchises. Elle décide de ne pas renouveler le contrat d’un nombre important de franchisés.
L’un de ces franchisés qui avait conclu avec Foncia un contrat de 7 ans renouvelable par tacite reconduction, décide de contester la décision du franchiseur.
Il assigne donc Foncia afin :
Dans cette affaire, le franchisé soutenait que Foncia n’avait pas renouvelé le contrat de franchise dans l’unique but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires qu’il avait créés.
Il invoquait :
Le franchisé faisait valoir plusieurs préjudices dont :
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel et écarte les arguments du franchisé en relevant que :
C’est ce dernier argument qui avait le plus de chance de prospérer. Si le franchiseur avait entretenu son franchisé dans l’illusion d’un renouvellement acquis, la décision de la juridiction aurait été tout autre.
À fortiori si le franchisé avait engagé des investissements importants dans la perspective du renouvellement.
Le seul fait de ne pas renouveler le contrat du franchisé n’est pas en soi fautif.
Le franchisé avait tenté un dernier argument : celui d’un abus par Foncia de son droit de réorganiser son réseau.
À l’appui, il invoquait la décision du franchiseur de refuser simultanément le renouvellement du contrat d’un grand nombre de franchisés.
L’argument est là aussi écarté car c’est une prérogative du franchiseur, en sa qualité de tête du réseau, que pouvoir le réorganiser.
Le seul fait d’exclure du réseau un nombre important de franchisés ne suffit pas pour la Cour à démontrer un abus.
Il est particulièrement difficile pour un franchisé de s’opposer au refus du renouvellement de son contrat par le franchiseur.
Le franchisé se verra systématiquement opposé par le franchiseur la liberté de réorganiser le réseau de franchisé, sans autre motif.
Il est donc impératif pour le franchisé de bien évaluer à la conclusion de son contrat de franchise, le risque du non-renouvellement, et ce en fonction de :
Plus les investissements seront importants plus il faudra de temps pour les amortir.
À noter que certains franchiseurs acceptent à la conclusion du contrat de négocier les conditions du renouvellement !
C’est encore la meilleure solution pour anticiper l’échéance.
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