Rompre des relations commerciales suivies et stables

Un producteur, distributeur ou prestataire de services ne peut pas rompre brutalement des relations commerciales suivies, stables.

Ainsi, tout producteur, distributaire ou prestataire de services, a l’obligation d’octroyer à son partenaire commercial un préavis d’une durée raisonnable avant de rompre  les relations commerciales avec son cocontractant.

En cas de non-respect de cette obligation, la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la rupture peut être engagée.

Pour mieux comprendre cette obligation, il est nécessaire de comprendre les notions suivantes :

  • La notion de « relations commerciales établies » (ou contrat présentant les mêmes caractéristiques),
  • La notion de rupture totale ou partielle des relations commerciales établies,
  • Les conditions relatives au préavis à respecter, et en particulier à sa durée,
  • Les justifications possibles à la rupture sans préavis,
  • La manière dont le montant des dommages-intérêts est évalué.

Les relations commerciales établies sont un courant d’affaires :

  • portant tant sur la fourniture d’un produit que sur une prestation de services,
  • que les partenaires commerciaux aient ou non signé un  contrat,
  • qui présente un caractère établi.

Les relations commerciales sont considérées comme « établies » lorsqu’elles sont suivies, stables et habituelles.

Ainsi, le partenaire victime de la rupture doit avoir pu raisonnablement s’attendre à ce que le flux d’affaires se poursuivent dans la continuité avec son partenaire commercial ou cocontractant.

On considère qu’il y a rupture totale des relations commerciales lorsqu’aucun préavis n’a été octroyé au partenaire commercial évincé. Mais il y a également rupture totale des relations commerciales lorsque l’auteur de la rupture impose à son partenaire commerciale une modification substantielle et désavantageuse des conditions de la relation commerciale.

L’obligation d’accorder un préavis d’une durée raisonnable à son partenaire commercial  s’applique également à une rupture dite partielle. Dans cette hypothèse, il existe toujours une relation commerciale mais ses conditions sont nettement dégradées.

A titre d’exemples, les juridictions considèrent qu’il y a rupture partielle :

  • en cas de baisse de commande entraînant une diminution subite et considérable du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture,
  • en cas de modification des tarifs (multiplication des tarifs par 2 par exemple),
  • en cas de retrait d’une exclusivité.

Le préavis doit :

  • être écrit,
  • et annoncer la fin de la relation commerciale de manière non équivoque.

La durée du préavis doit être raisonnable.  

Le caractère raisonnable de la durée du préavis s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et de l’existence d’autres circonstances comme le délai nécessaire au partenaire évincé pour se réorganiser, retrouver des débouchés, trouver un autre partenaire etc.     

Les tribunaux retiennent comme principaux critères :

  • l’ancienneté des relations commerciales,
  • l’état de dépendance économique du partenaire commercial évincé,
  • le volume d’affaires réalisé avec le partenaire et la proportion qu’il représente dans l’activité globale du prestataire évincé,
  • les investissements que le partenaire évincé a effectués.

A noter qu’un préavis d’une durée de 18 mois est maintenant toujours considéré comme raisonnable quelle que soit la durée de la relation commerciale (ou du contrat).

Le code de commerce ne mentionne que deux causes d’exclusion de la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la rupture lorsque celui-ci n’a pas accordé de préavis d’une durée raisonnable :

  • le cas de force majeure,
  • « l’inexécution par l’autre partie de ses obligations».

Une relation commerciale établie peut donc être valablement rompue sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, mais à condition que cette inexécution présente un degré de gravité suffisant.

Pour être indemnisé, le préjudice doit :

  • résulter de la brutalité de la rupture des relations commerciales, et non de la rupture en elle-même,
  • être la conséquence directe de la brutalité de la rupture.

Si la durée du préavis est jugée trop courte, le préjudice du partenaire évincé est évalué en fonction de la durée du préavis que son partenaire commercial aurait dû lui accorder.

Les juridictions évaluent généralement le préjudice en fonction :

  • Soit de la marge brute escomptée durant la période de préavis dont le partenaire évincé a été privé,
  • soit de la marge sur coûts variables.

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